I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
21.19R1. Pour l’application de l’article 21.19 de la Loi, une société prescrite est une société qui est enregistrée ou inscrite en vertu:
a)  de la loi de l’Ontario intitulée The Small Business Development Corporations Act, 1979 (S.O., 1979, c. 22);
b)  du règlement du Manitoba intitulé Manitoba Regulation 194/84 édicté en vertu de la Loi d’emprunt de 1983, no 2 (L.M., 1982-83-84, c. 36);
c)  de la loi de la Saskatchewan intitulée The Venture Capital Tax Credit Act (S.S., 1983-84, c. V-4.1);
d)  de la loi de l’Alberta intitulée Small Business Equity Corporations Act (S.A., 1984, c. S-13.5);
e)  de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Small Business Venture Capital Act (S.B.C., 1985, c. 56);
f)  de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée The Venture Capital Act (R.S.N.L., 1990, c. V-3);
g)  de la loi de la Saskatchewan intitulée The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act (S.S., 1986, c. L-0.2);
h)  de la partie 2 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act (R.S.B.C. 1996, c. 112);
i)  de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises (L.O., 1992, c. 18);
j)  de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs (Codification permanente des lois du Manitoba, c. L12);
k)  de la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque (L.T.N.-O., 1998, c. 22);
l)  de l’article 11 ou de la partie II de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act (S.N.S. 1993, c. 3).
Les sociétés suivantes sont également prescrites pour l’application de l’article 21.19 de la Loi:
a)  la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
b)  une société qui est enregistrée auprès du Department of Economic Development and Tourism du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conformément à la Venture Capital Policy and Directive établie par ce gouvernement le 27 juin 1985;
c)  une société agréée à capital de risque de travailleurs, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  la société régie par la Loi constituant en corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba (Codification permanente des lois du Manitoba, c. E95);
e)  la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
f)  la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
a. 21.19R1; Erratum, 1988, G.O. 2, 4642; D. 615-88, a. 2; D. 1114-92, a. 6; D. 1660-94, a. 3; D. 35-96, a. 2; D. 67-96, a. 3; D. 1633-96, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 2; D. 1463-2001, a. 6; D. 1470-2002, a. 2; D. 1282-2003, a. 1; D. 134-2009, a. 1; N.I. 2016-10-01.
21.19R1. Pour l’application de l’article 21.19 de la Loi, une société prescrite est une société qui est enregistrée ou inscrite en vertu:
a)  de la loi de l’Ontario intitulée The Small Business Development Corporations Act, 1979 (S.O., 1979, c. 22);
b)  du règlement du Manitoba intitulé Manitoba Regulation 194/84 édicté en vertu de la Loi d’emprunt de 1983, no 2 (L.M., 1982-83-84, c. 36);
c)  de la loi de la Saskatchewan intitulée The Venture Capital Tax Credit Act (S.S., 1983-84, c. V-4.1);
d)  de la loi de l’Alberta intitulée Small Business Equity Corporations Act (S.A., 1984, c. S-13.5);
e)  de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Small Business Venture Capital Act (S.B.C., 1985, c. 56);
f)  de la loi de Terre-Neuve intitulée The Venture Capital Act (S.N., 1988, c. 15);
g)  de la loi de la Saskatchewan intitulée The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act (S.S., 1986, c. L-0.2);
h)  de la partie 2 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act (R.S.B.C. 1996, c. 112);
i)  de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises (L.O., 1992, c. 18);
j)  de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs (Codification permanente des lois du Manitoba, c. L12);
k)  de la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque (L.T.N.-O., 1998, c. 22);
l)  de l’article 11 ou de la partie II de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act (S.N.S. 1993, c. 3).
Les sociétés suivantes sont également prescrites pour l’application de l’article 21.19 de la Loi:
a)  la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
b)  une société qui est enregistrée auprès du Department of Economic Development and Tourism du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conformément à la Venture Capital Policy and Directive établie par ce gouvernement le 27 juin 1985;
c)  une société agréée à capital de risque de travailleurs, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  la société régie par la Loi constituant en corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba (Codification permanente des lois du Manitoba, c. E95);
e)  la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
f)  la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
a. 21.19R1; Erratum, 1988, G.O. 2, 4642; D. 615-88, a. 2; D. 1114-92, a. 6; D. 1660-94, a. 3; D. 35-96, a. 2; D. 67-96, a. 3; D. 1633-96, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 2; D. 1463-2001, a. 6; D. 1470-2002, a. 2; D. 1282-2003, a. 1; D. 134-2009, a. 1.